Modifications législatives 2023

À partir du  1er janvier 2023, quelques modifications législatives sont prévues, notamment en matière de congé d'adoption et de droit successoral.

Les parents qui adoptent un enfant de moins de quatre ans bénéficieront d'un congé de deux semaines (10 jours ouvrables), pris en charge par l'assurance perte de gain. Le congé d'adoption doit être pris au cours de l'année qui suit l'accueil de l'enfant. Selon le Conseil fédéral, l'allocation d'adoption s'élève à 80% du revenu moyen de l'activité lucrative, mais au maximum à 196 francs par jour. L'allocation d'adoption est destinée aux personnes qui exercent une activité professionnelle. Les deux semaines correspondent à la durée totale du congé : si les deux parents travaillent, ils peuvent répartir les deux semaines entre eux comme ils le souhaitent, mais ne peuvent pas prendre les deux congés en même temps. En outre, il n'y a pas de droit au congé si l'un des partenaires adopte l'enfant de son partenaire. Le Conseil fédéral fait remarquer que ce nouveau droit ne profitera pas à un très grand nombre de personnes. En effet, en Suisse, le nombre d'enfants adoptés avant l'âge de quatre ans est faible.

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé en mai, que le nouveau droit successoral pouvait entrer en vigueur. Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les décès survenus à partir de la date d'entrée en vigueur, indépendamment du fait qu'un testament ait été rédigé (ou un pacte successoral conclu) avant l'entrée en vigueur de la réforme. L'objectif est de moderniser le droit successoral et de l'adapter à la situation actuelle, caractérisée par une augmentation du taux de divorce et de l'espérance de vie.

Principales nouveautés :

Plus de liberté pour le testateur grâce à la réduction des réserves légales.

Il en résulte une augmentation de la quotité disponible de la succession, dont le testateur peut disposer librement pour répartir son patrimoine. En particulier, la réduction des parts réservataires concerne :

  • Les descendants, qui ne recevront plus que 50% de la succession légale, au lieu des 75% prévus actuellement;
  • Les parents qui n'auront plus de part réservataire, contre 50% actuellement.

Aucun changement n'est introduit en ce qui concerne les parts réservataires des conjoints et des partenaires enregistrés : Leur réserve légale continuera à s'élever à 50% de la part d'héritage légale.

Couple marié/partenariat enregistré avec enfants

  • Aujourd’hui
    • Conjoint : Parts légales 50%, Parts réservataires 25%
    • Enfant(s) : Parts légales 50%, Parts réservataires 37,5%
    • Quotité disponible : Parts réservataires 37,5%
  • À partir du 1er janvier 2023
    • Conjoint : Parts légales 50%, Parts réservataires 25%
    • Enfant(s) : Parts légales 50%, Parts réservataires 25%
    • Quotité disponible : Parts réservataires 50%

Concubins avec enfants

  • Aujourd’hui
    • Enfant(s) : Parts légales 100%, Parts réservataires 75%
    • Quotité disponible : Parts réservataires 25%
  • À partir du 1er janvier 2023
    • Enfant(s) : Parts légales 100%, Parts réservataires 50%
    • Quotité disponible : Parts réservataires 50%

Couple marié/partenariat enregistré sans enfants

  • Aujourd’hui
    • Conjoint : Parts légales 50%, Parts réservataires 37,5%
    • Parents (père & mère): Parts légales 25%, Parts réservataires 12,5%
    • Quotité disponible : Parts réservataires 50%
  • À partir du 1er janvier 2023
    • Conjoint : Parts légales 75%, Parts réservataires 37,5%
    • Parents (père & mère): Parts légales 25%, 
    • Quotité disponible : Parts réservataires 62,5%

Concubins sans enfant

  • Aujourd’hui
    • Parents (père & mère) : Parts légales 100%, Parts réservataires 50%
    • Quotité disponible : Parts réservataires 50%
  • À partir du 1er janvier 2023
    • Parents (père & mère) : Parts légales 50%, 
    • Quotité disponible : Parts légales 50%, Parts réservataires 100%

Suppression de la part réservataire pour le conjoint survivant lorsqu'une procédure de divorce est engagée.

Les donations après la conclusion d'un pacte successoral.

Selon la jurisprudence actuelle, une donation faite par le défunt après la conclusion d'un pacte successoral n'est annulable que si elle est contraire aux dispositions du pacte successoral ou s'il existe une intention de nuire aux héritiers institués. La réforme va dans le sens d'une "interdiction des donations" : les libéralités entre vifs et les donations pour cause de mort pourront être contestées sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de nuire du testateur si elles sont incompatibles avec les obligations découlant du pacte successoral et si elles n'ont pas été réservées dans le pacte successoral. À partir de 2023, il faudra donc veiller, lors de la conclusion d'un pacte successoral, à ce que le testateur puisse disposer librement de ses biens de son vivant et dans quelle mesure.

Augmentation de la quotité disponible en cas d'existence d'un usufruit en faveur du conjoint (ou du partenaire enregistré) survivant.

La réforme clarifie également certains points controversés du droit actuel.

Notamment :

  • La part supplémentaire du bénéfice réalisé pendant le mariage qui est attribuée au conjoint survivant par un contrat de mariage ou un contrat de partenariat enregistré doit être considérée comme une libéralité entre vifs. Elle est prise en compte dans le calcul des réserves légales et peut être réduite en fonction de la masse successorale totale. Elle ne doit pas porter atteinte à la part réservataire des enfants non communs et de leurs descendants. Les enfants communs et leurs descendants peuvent demander la réduction de la part de bénéfice supplémentaire attribuée au conjoint survivant en cas de remariage ou de partenariat enregistré.
  • Protection de la part réservataire en ce qui concerne les avoirs du troisième pilier : les avoirs de prévoyance du pilier 3A continueront d'être exclus de la masse successorale. La valeur de rachat (assurances-vie 3A et 3B) ou le solde du compte (avoirs bancaires 3A) sont directement perçus par les héritiers, mais sont soumis à une réduction si la réserve héréditaire n'est pas respectée. Par conséquent, les héritiers réservataires peuvent intenter une action en réduction contre les bénéficiaires du troisième pilier si leur droit n'est pas respecté.
  • En cas d'atteinte à la part réservataire, les héritiers peuvent demander la réduction des libéralités. La réforme a modifié l'ordre chronologique des réductions à effectuer jusqu'à ce que la réserve soit rétablie :
    • Les acquisitions pour cause de mort qui découlent de la loi.
    • Les libéralités pour cause de mort.
    • Les libéralités entre vifs.